A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.16. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.17;
2°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10; A.M. 2019-12-18, a. 85.
66.16. Un analyste de l’informatique et des procédés administratifs qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui exerce ses fonctions à la Direction du centre des relations avec la clientèle des programmes sociofiscaux 1 est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées à l’article 66.17;
2°  l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 1029.8.116.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Un fac-similé de la signature d’un titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 10.